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VENTE EN L’ETAT FUTUR D’ACHEVEMENT – GARANTIE EXTRINSEQUE D’ACHEVEMENT – RESPONSABILITE DU GARANT – Arrêt rendu sur renvoi de Cassation par la 1ère Chambre civile de la Cour d’appel de Bordeaux le 20 février 2018

VENTE EN L’ETAT FUTUR D’ACHEVEMENT – GARANTIE EXTRINSEQUE D’ACHEVEMENT – RESPONSABILITE DU GARANT – Arrêt rendu sur renvoi de Cassation par la 1ère Chambre civile de la Cour d’appel de Bordeaux le 20 février 2018

Publié le : 27/09/2018 27 septembre sept. 09 2018

L’acquéreur en l’état futur d’achèvement est un tiers bénéficiaire au contrat de garantie d’achèvement conclu par le constructeur vendeur avec l’établissement financier fournissant cette garantie extrinsèque exigée par la loi.
La solution est classique mais il convient de la rappeler : une abstention fautive ou une inexécution imputable au cocontractant d’un contrat peut être invoquée par un tiers à ce contrat à l’encontre du défaillant s’il en subit un préjudice.
Aussi et même si la garantie donnée n’était pas une garantie de remboursement en cas d’annulation de la vente, mais uniquement d’achèvement des travaux en cas de défaillance du constructeur-vendeur, la Cour retient qu’à une date déterminée le dossier établissait que le garant d’achèvement connaissait la défaillance du promoteur-vendeur et que, nonobstant cette connaissance, il allait demeurer inerte en ne fournissant aucune information notamment au Notaire chargé de rédiger les actes de vente en l’état futur d’achèvement sur la suite qu’il entendait donner à ce défaut et en ne tirant aucune conséquence de la vaine sommation qu’il avait fait délivrer au promoteur-vendeur de reprendre les travaux sous huitaine et ce à une époque où le permis de construire était toujours valide et où les acquéreurs étaient en mesure de suppléer cette défaillance.
Il en résulte la condamnation sur le plan délictuel du garant extrinsèque d’achèvement à rembourser, au titre de la perte de chance, 75 % de l’acompte de 30% que l’acquéreur avait versé au vendeur en l’état futur d’achèvement défaillant.
Il s’agit d’un arrêt d’appel rendu après la cassation d’un arrêt en sens inverse qui avait été rendu par la Cour d’appel de Poitiers : les principes ainsi retenus dans leurs motifs décisoires par les conseillers bordelais tenant compte de ceux de la Cour de cassation.

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