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AGENT IMMOBILIER RESPONSABILITE LIEN DE CAUSALITE - Jugement du Tribunal de grande instance de Troyes en date du 31 mars 2017

AGENT IMMOBILIER RESPONSABILITE LIEN DE CAUSALITE - Jugement du Tribunal de grande instance de Troyes en date du 31 mars 2017

Publié le : 19/03/2018 19 mars mars 03 2018

Sur le fondement des articles 1134 et 1147 anciens du Code civil, aujourd’hui repris aux articles 1103, 1104 et 1193 nouveaux du même Code pour le premier et 1217 et 1231-1, pour le second, les juges troyens ont rappelé que l’action en responsabilité civile contractuelle ou extracontractuelle de droit commun, suppose que soit établi par le demandeur, outre le fait générateur invoqué et les dommages dont il est sollicité réparation, un lien de causalité entre le fait générateur et lesdits dommages.
L’intérêt du Jugement consiste à rappeler que la charge de cette preuve du lien causal incombe au demandeur à l’action en responsabilité.
Dans cette espèce, l’investisseur profane reprochait à l’agent immobilier et à sa propre banque, de ne pas l’avoir alerté sur l’absence de mise en amortissement du prêt qu’il avait contracté pour l’acquisition immobilière litigieuse et sollicitait l’allocation de dommages-intérêts équivalents aux frais bancaires générés par cette absence de mise en amortissement.
L’investisseur est néanmoins débouté de toutes ses prétentions, le Tribunal estimant qu’il ne saurait se prévaloir de sa propre négligence alors qu’il avait été à plusieurs reprises sollicité par sa banque pour mettre œuvre l’amortissement convenu.
Le Tribunal précise, au surplus, que l’investisseur n’établissait pas davantage le lien causal entre le fait générateur invoqué et les préjudices dont il alléguait l’existence.

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