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ASSURANCE DE CHOSE – LIMITATION DE GARANTIE – PORTEE D’UNE TOLERANCE DE L’ASSUREUR – Jugement du Tribunal de grande instance de Toulouse en date du 18 décembre 2017

ASSURANCE DE CHOSE – LIMITATION DE GARANTIE – PORTEE D’UNE TOLERANCE DE L’ASSUREUR – Jugement du Tribunal de grande instance de Toulouse en date du 18 décembre 2017

Publié le : 13/09/2018 13 septembre sept. 09 2018

A la suite d’un incendie ayant provoqué la destruction de son habitation, un assuré s’était adjoint par contrat les services d’un expert d’assuré prévoyant une rémunération au pourcentage des indemnités obtenues de l’assureur du bien.
Assigné par ledit expert d’assuré en paiement de ses honoraires, l’assuré avait lui-même appelé en intervention l’assureur du risque incendie, afin qu’il prenne en charge, au titre des dommages immatériels garantis, les honoraires qu’il serait amené à payer au demandeur principal.
Il était certain que ces honoraires d’expert d’assuré ne figuraient pas dans la liste limitative des dommages immatériels subséquents à l’incendie garantis par l’assureur du bien.
Mais il était tout aussi établi que celui-ci avait accepté, par tolérance, de rémunérer l’intervention ponctuelle d’un autre expert d’assuré sur un point particulièrement technique.
Pour autant, le Tribunal rejette le recours de l’assuré en indiquant que la circonstance que l’assureur principal a accepté de prendre en charge des honoraires d’un premier expert d’assuré, n’autorisait pas à déduire, en l’absence de toute stipulation contractuelle, que tous les honoraires d’expert d’assuré seraient garantis.
Contrairement à la jurisprudence observée en matière de construction où la prise de la direction du procès par l’assureur constitue un fait sur lequel on ne peut plus revenir ensuite, une simple tolérance au-delà des termes du contrat d’assurance ne saurait, en matière d’assurance de chose et en particulier sur cette question des dommages immatériels, constituer un précédent créant une obligation non prévue dans le contrat.

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