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AGENT IMMOBILIER - Arrêt de la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation du 23 février 2017

AGENT IMMOBILIER - Arrêt de la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation du 23 février 2017

Publié le : 01/03/2018 01 mars mars 03 2018

Une des questions posées dans cette instance, était de savoir si, en droit, l’agent immobilier titulaire de la carte « Transactions », pouvait être tenu pour responsable du dol commis par son agent commercial : la réponse est affirmative sur le principe car la Cour de cassation considère l’agent immobilier infondé à soulever l’inopposabilité du dol commis par son agent commercial après qu’il ait été constaté par les juges d’appel qu’il n’avait émis aucune réserve sur les pratiques professionnelles de celui-ci.

On peut légitimement se poser la question de savoir comment le titulaire d’une carte professionnelle pourrait être en mesure d’émettre des réserves sur les pratiques professionnelles de ses agents commerciaux, alors même qu’il ne participe pas directement aux échanges de ces derniers avec les candidats acquéreurs et alors, surtout, que lesdits agents sont juridiquement indépendants de lui.

Y-aurait-il, dans certains domaines sensibles et au mépris des principes juridiques les plus constamment observés jusqu’ici, un glissement vers une responsabilité de principe du fait d’autrui ?

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