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VENTE EN L’ETAT FUTUR D’ACHEVEMENT – ACTE AUTHENTIQUE -  PURGE DES NULLITES ANTERIEURES – Arrêt rendu par la Chambre 1 civile Pôle 4 de la Cour d’appel de Paris le 23 juin 2017 :

VENTE EN L’ETAT FUTUR D’ACHEVEMENT – ACTE AUTHENTIQUE - PURGE DES NULLITES ANTERIEURES – Arrêt rendu par la Chambre 1 civile Pôle 4 de la Cour d’appel de Paris le 23 juin 2017 :

Publié le : 13/04/2018 13 avril avr. 04 2018

Dans un motif rédigé en forme de principe, la Cour d’appel de Paris rappelle qu’en droit, la signature par les acquéreurs de l’acte authentique de vente en l’état futur d’achèvement sans réserve vaut renonciation à se prévaloir de l’irrégularité du contrat de réservation, peu important que les acquéreurs n’aient pas connaissance de la nullité du contrat de réservation pour démarchage irrégulier au moment où ils ont signé l’acte authentique, en raison de l’autonomie de ces contrats.
En effet, souligne la Cour d’appel de Paris, le contrat préliminaire de réservation, contrat facultatif et sui generis par lequel, en contrepartie d’un dépôt de garantie effectué à un compte spécial, le vendeur s’engage à réserver à un acheteur un immeuble ou une partie d’immeuble, ne constitue nullement un préliminaire obligé à la signature d’une vente en l’état futur d’achèvement et que bien qu’ayant signé ce contrat préliminaire de réservation, l’acquéreur n’a nulle obligation d’acquérir.
Suivant en cela les enseignements du Professeur Moussa THIOYE, le contrat de réservation préliminaire édicté à l’article L. 261-15 du Code de la construction et de l’habitation, n’est en aucun cas un accessoire de la vente en l’état futur d’achèvement et ne peut être confondu avec un compromis de vente.
Soulignons au passage qu’il ne crée non plus, aucune obligation pour le vendeur réservant, de vendre à l’acquéreur.
 

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