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CAUTION SOLIDAIRE – FORMALISME – MENTION MANUSCRITE – Jugement du Pôle civil filière 6 du Tribunal de grande instance de Toulouse en date du 29 mai 2017 :

CAUTION SOLIDAIRE – FORMALISME – MENTION MANUSCRITE – Jugement du Pôle civil filière 6 du Tribunal de grande instance de Toulouse en date du 29 mai 2017 :

Publié le : 11/04/2018 11 avril avr. 04 2018

Après avoir rappelé les dispositions de l’article L.341 – 2 du Code de la consommation, aux termes duquel :
« Toute personne, physique qui s’engage en qualité de caution auprès d’un créancier professionnel doit, à peine de nullité, faire précéder sa signature d’une mention manuscrite portant sur la nature et le montant de son engagement ».
Le Tribunal de grande instance de Toulouse retient que la signature de la caution solidaire se situait, matériellement, au milieu de la mention manuscrite, et non après.
Le Tribunal observe, en outre, que cette signature se trouvait entourée par deux blocs d’écriture correspondant à la mention manuscrite, et cette dernière allait même se poursuivre au-dessous de la signature.
Le Tribunal, poursuivant son analyse visuelle du document, note que la page 5 de l’acte contenant les mentions manuscrites et signature ne comporte pas de paraphe en bas de page ce qui, selon lui, aurait pu constituer une signature abrégée susceptible d’emporter la validité du cautionnement.
Enfin, le Tribunal considère qu’outre l’aspect purement formel, les mentions manuscrites entourent la signature, ce qui tend à démontrer que cette dernière a précédé dans le temps la mention manuscrite et, en conséquence, retient que les exigences de forme de l’article L.341 – 2 précité, n’ont pas été respectées et annule l’acte de cautionnement querellé.
L’acte de cautionnement dont la validité a été remise en cause par le Tribunal de grande instance de Toulouse n’avait pas encore la présentation aujourd’hui généralisée, qui impose la présence d’un espace réservé aux mentions manuscrites obligatoires, suivi, dans la présentation des documents proposés aujourd’hui aux garants d’un emprunteur, d’un emplacement visuellement postérieur dédié à la signature.
Que se passerait-il si deux témoins dignes de foi attestaient que malgré cette présentation formaliste, la signature avait été apposée par la caution avant la rédaction de la mention manuscrite ?
Tout repose en fait, sur le terme « précédée » figurant dans l’article L. 341-2 du Code de la consommation - qui semble constituer un critère chronologique - et sur les termes « sous la mention manuscrite » rappelés dans l’arrêt de la 1ère Chambre civile du 22 septembre 2016 / D.2016.1925 - qui semble constituer un critère géographique d’emplacement dans le document lui-même.
 

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