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CANYONISME – RESPONSABILITE DU GUIDE – APPRECIATION DES CIRCONSTANCES – Jugement de la 1ère Chambre civile du Tribunal de grande instance du Mans en date du 19 décembre 2017

CANYONISME – RESPONSABILITE DU GUIDE – APPRECIATION DES CIRCONSTANCES – Jugement de la 1ère Chambre civile du Tribunal de grande instance du Mans en date du 19 décembre 2017

Publié le : 17/09/2018 17 septembre sept. 09 2018

Lors d’un saut d’une pratiquante débutante en canyonisme encadré par un guide professionnel lui-même missionné en qualité de guide indépendant par la société organisatrice de l’activité, la victime a heurté un rocher immergé entraînant une fracture.
Le Tribunal rappelle en liminaire, en parfaite orthodoxie avec les principes de la responsabilité civile, que la responsabilité du guide encadrant l’activité ne pouvait être mise en cause par la victime que sur le fondement de la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle des anciens articles 1382 et 1383 du Code civil aujourd’hui régis par l’article 1241 nouveau du même Code.
Il n’existe effectivement aucun contrat entre le participant à une telle activité - qui s’est adressé à la société organisatrice - et le guide indépendant, lui-même lié à cette société organisatrice par un contrat d’entreprise.
En deuxième lieu et se faisant l’écho d’un courant jurisprudentiel aujourd’hui établi, les Juges manceaux rappellent que dan une telle situation le guide professionnel est tenu d’une obligation de sécurité de moyens renforcée.
Il était établi par les témoignages produits aux débats que le guide professionnel avait bien donné des instructions précises de saut donnant successivement le feu vert à chaque participant pour l’effectuer, mais également que la zone d’impact sur l’eau n’était pas totalement dégagée par les précédents participants lorsque la victime a sauté.
Dans un motif décisoire, le Tribunal indique :
« Alors que la précision de la zone d’impact sur l’eau était essentielle à la sécurité de la personne qui effectuait le saut du fait de la présence dans ladite vasque de la dernière personne venant de sauter et qui n’avait pas encore totalement évacué les lieux et de la présence de rocher sous l’eau, à proximité du point d’impact conseillé, le saut autorisé par le guide dans ces conditions comportait nécessairement un risque de heurter un obstacle sous l’eau ».
Le Tribunal en conclut que le guide professionnel a engagé sa responsabilité civile en ne mettant pas tous les moyens en œuvre pour assurer la sécurité de la victime.
En clair, il est reproché au guide accompagnateur de n’avoir pas retardé de quelques secondes le saut litigieux.

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