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OBLIGATION DE DELIVRANCE – MISE EN DEMEURE PREALABLE – Arrêt rendu par la 1ère Chambre civile A de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 22 novembre 2017

OBLIGATION DE DELIVRANCE – MISE EN DEMEURE PREALABLE – Arrêt rendu par la 1ère Chambre civile A de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 22 novembre 2017

Publié le : 03/07/2018 03 juillet juil. 07 2018

Sous l’égide du Code civil ancien, le débiteur d’une obligation ne se trouvait en demeure de l’exécuter et par voie de conséquence susceptible d’être sanctionné pour cette inexécution qu’après avoir reçu une « interpellation suffisante » (v. article 1146 ancien du Code civil).

Après la réforme du droit des obligations issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’article 1144 nouveau du Code civil, dispose que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
Pour autant et dans l’arrêt précité, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence attribue à la lettre recommandée avec demande d’avis de réception d’un acquéreur d’immeuble qui en sollicitait la résolution pour inexécution, la valeur d’une mise en demeure délivrée au vendeur, de livrer le bien vendu.

N’y a-t-il pas là un paradoxe ou le saut d’une étape : considérer une mise en demeure de faire disparaitre rétroactivement une vente pour manquement à l’obligation de délivrance comme valant interpellation suffisante de livrer le bien vendu ?

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